Communiqué de la cour de cassation sur l’affaire Zeturf

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation s’est prononcée aujourd’hui sur les conditions dans lesquelles peut être réservée à un seul opérateur une activité de paris en ligne, monopole susceptible de constituer une atteinte au principe de la libre prestation de services en vigueur dans l’Union européenne.

L’affaire opposait une société maltaise engagée dans une activité d’organisation et d’exploitation de paris en ligne sur des courses hippiques se déroulant notamment en France. Saisie par le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel urbain (le PMU), le juge des référés avait ordonné sous astreinte l’arrêt de cette activité en ce qu’elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France.

La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant l’interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes à l’article 49 du traité instituant la communauté européenne, qui garantit la libre prestation de services.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne, une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l’objectif tenant à la réduction des occasion s de jeux .

Pour la réalisation de ce second objectif, la réglementation qui prévoit une restriction doit répondre véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente est systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public.

Il appartient au juge, saisi d’une contestation sur la restriction apportée à une activité relevant de la libre prestation de services, d’examiner concrètement si la restriction, caractérisée en l’espèce par le monopole accordé au PMU, répond aux conditions énoncées par l’article 49 du Traité tel qu’interprété par la Cour de justice. La motivation de la décision attaquée ne répondait pas à ces exigences, le juge des référés n’ayant notamment pas recherché si les autorités nationales françaises n’adoptaient pas une politique extensive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public.

Par ailleurs, le juge national doit vérifier, lorsqu’une restriction à une activité de services est justifiée par des motifs d’intérêt général, si cet intérêt général n’est pas sauvegardé par les règles auxquels est soumis le prestataire de services dans l’Etat membre dans lequel il est établi. N’ayant pas examiné la réglementation de l’Etat dans lequel était établi l’opérateur en cause, le juge national n’avait pas justifié sa décision.

Il appartiendra à la cour d’appel de Paris de réexaminer cette affaire en examinant, selon la méthode rappelée par la Cour de cassation, la pertinence des restrictions pouvant éventuellement être apportées à la libre prestation de services dans le secteur des jeux, la Cour de cassation ayant préalablement jugé que la seule circonstance que l’Etat retire de l’activité de jeux d’argent des bénéfices au plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l’objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation réservant à un organisme le droit exclusif d’organiser de tels jeux.

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions partiellement conformes de l’avocat général

Source : Cour de cassation